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Observatoire de la SMACL : Actualités
Actualités Juridiques
Comme régulièrement, nous vous tenons informé(e)s d'actualités grâce à à l'observatoire de la SMACL. Ce mois-ci : Le maire est-il tenu de fermer l’accès aux parcs de la ville dès le déclenchement d’une alerte météo de vigilance jaune (premier niveau d’alerte) ? Non : l’alerte de vigilance de niveau jaune ne constituant que le premier degré d’alerte, le risque n’est pas suffisant pour contraindre le maire à interdire l’accès aux parcs de la ville...
Et ce même si des vents violents ont commencé à souffler avant que le niveau d’alerte ne soit rehaussé. Il n’appartient pas non plus au maire de signaler le danger que constitue le fait de circuler dans le parc par vents violents, ce danger étant de ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. La circonstance que l’arbre à l’origine de l’accident soit, en l’espèce, âgé de 110 ans et implanté dans un parc ouvert au public dans une région régulièrement balayée par des vents forts n’est pas jugée de nature suffisante pour conférer à cet arbre le caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux (pas d’application du régime de responsabilité sans faute). L’arbre étant par ailleurs sain, comme l’atteste une expertise phytosanitaire récente de l’arbre qui ne présentait pas non plus de signe extérieur de fragilité, la commune rapporte la preuve de l’entretien normal de son domaine public et ne saurait engager sa responsabilité suite au décès d’un touriste causé par la chute d’une branche dans un parc de la ville au début de la tempête Xynthia (une heure avant le déclenchement de l’alerte rouge et 3 heures avant l’information de la commune par la préfecture).
Rappel des faits :
Le 27 février 2010 en soirée, la branche d’un cèdre centenaire, secouée par des vents violents, s’abat sur un couple de touristes traversant le parc d’une commune de Haute-Garonne. La femme est légèrement blessée, son compagnon tué. C’est l’une des toutes premières victimes de la tempête Xynthia.
A l’heure de l’accident, le département de Haute-Garonne n’est pourtant placé qu’en vigilance jaune. Ce n’est qu’une heure plus tard, à 19H30, que l’alerte rouge sera déclenchée et trois heures après que la commune en sera informée par la préfecture.
Les ayants droit du défunt recherchent la responsabilité de la ville lui reprochant :
- la présence, jugée particulièrement dangereuse, d’un arbre centenaire dans un parc non clôturé ;
- un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- une défaillance dans l’exercice de pouvoir de police du maire qui aurait dû, selon eux, prendre des mesures de restriction d’accès au parc dès 18 heures et mieux informer les touristes présents sur la commune ;
- une méconnaissance des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 juillet 2003 relative au droit d’information des citoyens sur les risques majeurs, faute pour la commune d’avoir identifié le risque de tempête dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN) et de ne pas avoir élaboré le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).
La compagne du défunt réclame 300 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causé par le décès de son compagnon, 5000 euros à titre de provision à valoir sur son propre préjudice corporel et 100 000 euros pour chacune de ses deux filles.
La commune et son assureur concluent au rejet de la demande :
- aucun défaut d’entretien normal ne peut être reproché à la commune, l’arbre à l’origine de l’accident étant sain et ne présentant aucun signe de faiblesse comme l’atteste une expertise réalisée en mai 2007 ;
- l’alerte n’a été transmise aux agents communaux qu’à 19H30 ;
- le caractère de la force majeure et l’imprudence des victimes sont de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.
Le tribunal administratif de Toulouse écarte toute responsabilité de la commune en analysant point par point les griefs invoqués par les requérants.
1) Pas de caractère exceptionnellement dangereux de l’arbre centenaire
« La circonstance que l’arbre à l’origine de l’accident soit âgé de 110 ans et implanté dans un parc ouvert au public dans une région régulièrement balayée par des vents forts n’est pas de nature à conférer à cet arbre le caractère d’ouvrage exceptionnellement dangereux ouvrant droit à réparation en l’absence de tout défaut d’entretien normal ». La commune ne peut dont engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute et peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’entretien normal de son parc.
2) Pas de défaut d’entretien normal de l’arbre
Aucun défaut d’entretien normal de l’arbre à l’origine de l’accident ne peut être retenu. En effet :
- une expertise phytosanitaire de l’arbre réalisée en mai 2007 a conclu à la bonne santé physiologique et mécanique du cèdre. Le bureau chargé de l’étude n’a préconisé que des
mesures d’entretien conservatoire et a indiqué qu’un nouveau contrôle serait nécessaire dans un délai de 5 à 10 ans ;
- l’expertise réalisée après l’accident constate que la branche ne laisse apparaître aucune trace parasitaire et impute sa rupture à la violence du vent le jour de l’accident.
Ainsi en l’absence de signe extérieur pouvant laisser présager la rupture de la branche, la commune doit être regardée comme apportant bien la preuve de l’entretien normal de son domaine public.
Au passage le tribunal écarte l’application d’une circulaire du ministère des transports préconisant une visite annuelle des arbres, cette circulaire étant dépourvue de valeur impérative.
3) Pas de défaillance dans l’exercice des pouvoirs de police du maire
Le tribunal ne retient pas plus de défaillance du maire de la commune dans ses pouvoirs de police. En effet :
- la commune a souscrit un abonnement auprès de Météo-France qui inclut la transmission d’informations météorologiques par l’envoi de messages sur les téléphones portables de plusieurs agents communaux. Or ce n’est qu’à 19H30 que le bulletin d’alerte concernant la tempête a été mis en ligne et transféré aux agents d’astreinte et qu’à 21h41 que la préfecture a transmis l’alerte à la commune ;
- le maire n’était pas tenu de fermer l’accès au parc dès 18 heures : à cette heure ci les vents violents avaient commencé à souffler, la gravité des évènements à venir n’était pas encore connue de la commune , l’alerte de vigilance de niveau jaune ne constituant que le premier degré d’alerte ;
- le maire n’était pas tenu de signaler le risque à circuler dans le parc par vents violents, ce danger étant de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir (sauf dans le cas où le domaine public présente des dangers exceptionnels).
4) Pas de lien de causalité entre l’accident et la méconnaissance du code l’environnement
La méconnaissance par la commune des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 juillet 2003 codifiées à l’article L125-2 du code de l’environnement, qui reconnaissent un droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés, ne présente pas de lien de causalité avec l’accident. Ainsi la circonstance que la commune n’aurait pas identifié le risque tempête dans le PPRN et n’aurait pas élaboré le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) n’est pas de nature à engager sa responsabilité.
Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2013, N° 1005383
Ce qu'il faut en retenir
- La seule présence d’un arbre centenaire dans un parc ouvert au public ne suffit pas à caractériser un danger exceptionnel susceptible d’engager la responsabilité sans faute d’une commune. Celle-ci peut donc s’exonérer en rapportant la preuve d’un entretien normal de son domaine public.
- Rapporte la preuve de l’entretien normal de son domaine public la commune qui produit une expertise phytosanitaire récente (datant de moins de 3 ans alors que l’expert recommandait un nouveau contrôle dans les 5 à 10 ans) de l’arbre qui ne présentait par ailleurs pas de signe extérieur de fragilité. Peu importe qu’une circulaire préconise un contrôle annuel des arbres, celle-ci étant dépourvue de valeur impérative.
- Les manquements de la commune (absence d’identification des risques de tempête dans le PPRN et d’élaboration du DICRIM), à les supposer établis, ne suffisent pas à engager la responsabilité de la collectivité. Encore faut-il que soit démontré un lien de causalité entre ces manquements et l’accident.
Références
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales
Article L125-2 du code de l’environnement
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Extrait de La Lettre d'information de l'ATTF - N° 5